C-27, r. 1 - Règlement sur l’accréditation dans les exploitations forestières et sur les permis d’accès à des campements forestiers

Texte complet
3. L’exercice du permis est personnel et à cette fin, le permis doit être auparavant signé par le Tribunal et contresigné par le représentant désigné par l’association de salariés représentée.
Le Tribunal peut, à la demande de l’association de salariés qui désire changer un représentant, délivrer immédiatement un nouveau permis dont la délivrance rend caduc l’ancien permis. Le nouveau permis vaut jusqu’à la date d’expiration du permis qu’elle remplace. Le Tribunal informe de ce changement l’exploitant forestier et l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 3.
3. L’exercice du permis est personnel et à cette fin, le permis doit être auparavant signé par la Commission et contresigné par le représentant désigné par l’association de salariés représentée.
La Commission peut, à la demande de l’association de salariés qui désire changer un représentant, délivrer immédiatement un nouveau permis dont la délivrance rend caduc l’ancien permis. Le nouveau permis vaut jusqu’à la date d’expiration du permis qu’elle remplace. La Commission informe de ce changement l’exploitant forestier et l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 3.